Depuis le crédit d’impôt recherche 2014 (ci-après « CIR »), les entreprises ont le choix entre la procédure déclarative papier qui implique de déposer un exemplaire auprès de la DGFIP et du Ministère de la Recherche (ci-après « MENESR ») et une procédure dématérialisée, plus pratique, puisqu’il n’est plus nécessaire d’adresser une copie au MENESR, les données lui étant directement transmises. Le choix entre ces deux procédures n’a pas d’autres incidences.
A compter du 1er janvier 2020 néanmoins, la déclaration dématérialisée devra obligatoirement être utilisée.
Les entreprises souhaitant bénéficier du CIR doivent porter le montant des dépenses éligibles et du crédit d’impôt correspondant sur le formulaire 2069-A-SD[1] qui doit être déposé concomitamment au relevé de solde d’impôt sur les sociétés[2] (formulaire 2572-SD).
En application de l’article 151 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 modifiant l’article 244 quater B, III-bis du Code général des impôts, le formulaire 2069-A-1-SD doit être complété et déposé dès lors que l’entreprise dépasse le seuil de 2 millions d’euros de dépenses de recherche. Ce seuil était fixé, jusqu’au 31 décembre 2018, à 100 millions d’euros de dépenses de recherche.
Ces formulaires doivent être adressés au Service des impôts des entreprises (ci-après « SIE ») territorialement compétent au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice[3]. Toutefois si l’exercice se clôture au 31 décembre d’une année, le relevé de solde doit être déposé au plus tard le 15 mai de l’année suivante.
Parallèlement, l’entreprise bénéficiaire adresse, dans le même délai, au Ministère de la Recherche, un deuxième exemplaire original de sa déclaration.
Le relevé de solde d’impôt sur les sociétés ne doit pas être confondu avec le dépôt de la liasse fiscale (formulaires 2050 et suivants) qui permet à une société de calculer et de déclarer son résultat fiscal qu’il soit déficitaire ou bénéficiaire.
Le dépôt de la liasse fiscale, quant à lui, doit être réalisé dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Toutefois, si l’exercice se clôture au 31 décembre, le dépôt de la déclaration de résultats doit être réalisé au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai[4].
Concernant le CIR, le montant du crédit d’impôt généré doit être indiqué sur la liasse fiscale de la société, ligne JQ (formulaire 2058 B). Compte tenu de cette mention, le montant du CIR devrait être connu au moment du dépôt de la liasse fiscale.
À défaut, les omissions ou inexactitudes relevées dans les déclarations fiscales sont susceptibles de donner lieu aux sanctions de l’article 1728 du Code général des impôts (ci-après « CGI ») relatif au dépôt de production dans les délais d’une déclaration[5]. Cet article institue une pénalité de 10% de l’impôt sur les sociétés ou du montant « résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement« . Ce taux passe à 40% lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure. Il est de 80% en cas d’activité occulte.
En plus de cette sanction, l’intérêt de retard de 0,2% par mois est également applicable.
Cas particulier de l’intégration fiscale
Lorsqu’une ou plusieurs sociétés effectuant des dépenses éligibles au dispositif CIR sont fiscalement intégrées[6], la mère intégrante est substituée aux sociétés membres pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés du groupe pour les dépenses de recherche dégagées par chacune des filiales[7].
La société mère intégrante doit également remplir et joindre le formulaire 2058 CG. Cette déclaration lui permet d’imputer le CIR sur l’impôt dû par le groupe dont elle est seule redevable au titre du résultat du groupe de l’année au cours de laquelle les sociétés membres ont engagé les dépenses de recherche (ou, lorsque l’exercice du groupe ne coïncide pas avec l’année civile, sur l’impôt dû au titre de l’exercice en cours au 31 décembre de ladite année).
L’excédent du CIR sur l’impôt du groupe fait naître au profit de la société mère intégrante une créance sur l’État de même montant, qui lui reste acquise y compris en cas de cessation du groupe fiscal. La créance pourra être utilisée dans les conditions de droit commun présentées ci-après.
S’agissant des créances CIR nées avant l’entrée dans le groupe et qu’une filiale n’a pas pu imputer sur l’IS dont elle était redevable, celles-ci ne peuvent être imputées sur l’IS du groupe créé ultérieurement. Elles ne peuvent pas, non plus, faire l’objet d’une imputation sur les acomptes dont la société intégrée serait redevable au cours de son premier exercice d’intégration. Dans une telle situation, la société nouvellement intégrée ne pourra bénéficier du CIR que par voie de remboursement (immédiat ou à l’échéance d’une période de 3 ans) ou de mobilisation.
Références
[1] Formulaire 2069-A-1-SD pour les sociétés ayant exposé plus de 2 millions d’euros de dépenses de recherche (Le défaut de production de cet état entraîne le paiement de l’amende prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1729 B du CGI) et formulaire 2069-A-2-SD pour les dépenses confiées à des sous-traitants
[2] Article 49 septies M de l’annexe III du Code général des impôts
[3] Article 1668 du Code général des impôts
[4] Article 223 du Code général des impôts
[5] BOI-IS-DECLA-10-10-10 § 190
[6] Régime fiscal de l’article 223 A du Code général des impôts
[7] Article 223 O, 1-b du Code général des impôts